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La politique de promotion des biocarburants de l'Union Européenne repose très largement sur l'application dans les Etats membres de la Directive 2003/96/CE, le prix de revient des biocarburants étant à l'heure actuelle toujours plus élevé que celui des carburants conventionnels. En Suisse, la fiscalité des carburants (et des biocarburants de façon plus particulière) relève de la Loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) du 21 juin 1996 et de l'Ordonnance correspondante (Oimpmin).
Modification de la Loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)
Le 23 mars 2007, le Parlement a adopté la modification de la Loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) [1]. Le but de cette modification est la promotion des carburants respectueux de l'environnement en vue d'abaisser les émissions de CO2 et la pollution atmosphérique dans le trafic routier.
Les aspects les plus importants de la nouvelle Loi sont présentés ci-dessous.
Exonération fiscale pour les carburants issus de matières premières renouvelables
Les carburants issus de matières premières renouvelables définis dans l'Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) sont exonérés de l'impôt sous certaines conditions, concernant notamment le bilan écologique global et les conditions sociales de production. Le Conseil fédéral s'assure que les coûts de production des carburants biogènes, actuellement plus élevés que ceux des carburants fossiles, ne soient pas surcompensés. La compétitivité est examinée chaque année selon la différence de prix entre les carburants fossiles et les carburants biogènes. Si cette dernière devient trop grande, une imposition partielle des produits concernés sera introduite.
Preuve du bilan écologique global positif
Le Conseil fédéral fixe des exigences minimales relatives à la preuve d'un bilan écologique global positif. Un bilan écologique global tient notamment compte de la production agricole et sylvicole de la matière première renouvelable ainsi que des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques émis lors de la fabrication. Les émissions résultant de la fabrication de l'essence servent de valeur de référence. Les exigences détaillées concernant le bilan écologique global sont définies dans l'Oimpmin.
Carburants provenant d'installations pilotes et de démonstration
Les carburants provenant d'installations pilotes et de démonstration au sens de l'Article 17 Limpmin et de l'Article 35 Oimpmin sont dorénavant exonérés de l'impôt conformément à l'Article 12b Limpmin et soumis aux dispositions de ce dernier. Un allégement fiscal n'est accordé que si le fabricant apporte la preuve d'un bilan écologique global positif.
Neutralité des recettes
Les mesures prises ne doivent pas avoir d'incidence sur les recettes de la Confédération. Les pertes de recettes occasionnées sont donc compensées par une imposition plus élevée de l'essence. Afin de garantir la neutralité des recettes, le taux d'impôt applicable à l'essence est adapté périodiquement à l'évolution des quantités fiscalisées. Le taux d'impôt est fixé tous les 1 à 2 ans par le Conseil fédéral.
Modification de l'Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin)
Le 30 janvier 2008, le Conseil fédéral a adopté la révision de l'Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) relatives à la modification de la Limpmin. La nouvelle Oimpmin est entrée en vigueur le 1er juillet 2008 [2]. Elle précise en particulier la liste des "carburants issus de matières premières renouvelables" et les modalités quant à la preuve du bilan écologique positif et des conditions de production socialement acceptables. On notera notamment que le bio-ETBE et le bio-MTBE ne figurent pas dans la liste des carburants bénéficiant de l'allégement fiscal.
Les éléments principaux de la nouvelle Ordonnance sont repris ci-dessous.
Article 19a. Allégement fiscal pour les carburants issus de matières premières renouvelables
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Sont réputés carburants issus de matières premières renouvelables :
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le bioéthanol : éthanol issu de matières premières renouvelables ;
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le biodiesel : ester méthylique d'huiles végétales ou animales ;
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le biogaz : gaz riche en méthane provenant de la fermentation ou gazéification de la biomasse ;
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le biométhanol : méthanol issu de matières premières renouvelable ;
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le bioéther diméthylique (DME) : éther diméthylique issu de matières premières renouvelables ;
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les biocarburants synthétiques : hydrocarbures synthétiques issus de matières premières renouvelables ;
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le biohydrogène : hydrogène issu d'agents énergétiques renouvelables ;
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les huiles végétales et animales ou les huiles végétales et animales usagées ;
[…]
Article 19b. Exigences minimales relatives au bilan écologique global positif
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Les exigences minimales relatives au bilan écologique global positif sont remplies :
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si les carburants issus de matières premières renouvelables émettent, depuis leur production jusqu'à leur utilisation, en ce qui concerne leur part biogène, au moins 40% de gaz à effet de serre en moins que l'essence fossile ;
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si les carburants issus de matières premières renouvelables, depuis leur production jusqu'à leur utilisation, ne nuisent pas à l'environnement de façon notablement plus élevée que l'essence fossile ; et
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si la production des matières premières renouvelables […] ne met en danger ni la conservation des forêts tropicales ni la diversité biologique.
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Elles sont dans tous les cas réputées remplies pour les carburants fabriqués conformément aux techniques les plus récentes qui sont obtenus à partir de déchets ou de résidus biogènes issus de la production ou de la transformation de produits agricoles ou sylvicoles.
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Il est considéré que les carburants issus d'huile de palme, de soja ou de céréales ne remplissent pas les exigences minimales visées à l'al. 1.
Article 19c. Preuve du bilan écologique global positif
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De façon à obtenir un allégement fiscal pour les carburants issus de matières premières renouvelables, il faut prouver que ces carburants remplissent les exigences minimales relatives au bilan écologique positif. La preuve doit être apportée :
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pour les carburants importés : par l'importateur ;
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pour les carburants fabriqués en Suisse : par le fabricant.
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Aucune preuve du bilan écologique positif ne doit être apportée pour les carburants visés à l'art. 19b, al. 2.
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La preuve du bilan écologique global positif peut aussi être apportée pour les carburants issus des matières premières visées à l'art. 19b, al. 3.
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La preuve doit être présentée par écrit à la Direction générale des douanes avant la remise de la première déclaration fiscale pour carburant bénéficiant d'un allégement fiscal.
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Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication règle les modalités de la preuve du bilan écologique global positif.
Article 19d. Exigences minimales relatives à des conditions de production socialement acceptables
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Les exigences minimales relatives à des conditions de production socialement acceptables sont remplies si, lors de la culture des matières premières et de la production des carburants, la législation sociale applicable au lieu de production, ou au moins les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT), ont été respectées.
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Le Département fédéral de l'économie règle les modalités.
Ordonnance sur l'adaptation des taux d'impôt sur les huiles minérales applicables à l'essence
La nouvelle Ordonnance sur l'adaptation des taux d'impôt sur les huiles minérales applicables à l'essence a également été adoptée par le Conseil fédéral [3]. Les pertes de recettes occasionnées par l'exonération d'impôt des biocarburants sont en effet compensées par une imposition plus élevée de l'essence. Afin de garantir la neutralité des recettes, le taux d'impôt applicable à l'essence est adapté périodiquement à l'évolution des quantités fiscalisées. Le taux d'impôt est fixé tous les 1 à 2 ans par le Conseil fédéral.
Les 2 articles de cette nouvelle Ordonnance sont repris ci-dessous.
Article 1. Taux d'impôt
Pour les marchandises du numéro 2710.1111 du tarif des douanes :
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le taux d'impôt est de 439 fr. 30 par 1'000 litres à 15°C ;
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la surtaxe est de 305 fr. 40 par 1'000 litres à 15°C.
Article 2. Entrée en vigueur
La présente Ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2008.
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Les producteurs et importateurs de biocarburants qui veulent bénéficier d'un allègement de l'impôt sur les huiles minérales doivent apporter la preuve que leur produit présente un bilan écologique global positif. Les modalités de la preuve sont précisées dans l'Ordonnance sur l'écobilan des carburants (OEcobiC), par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) [4].
Les installations pilotes et de démonstration (au sens de l'Article 35 Oimpmin) qui bénéficient d'une autorisation et produisent aujourd'hui déjà des biocarburants exonérés ne seront soumises aux dispositions de la loi révisée sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) qu'au terme d'un délai transitoire, soit dès le 1er janvier 2012.
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