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Avec la modification du 23 mars 2007 de la Loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) [1], le Conseil fédéral a décidé d'exonérer les carburants issus de matières premières renouvelables de l'impôt sur les huiles minérales, pour autant qu'il soit démontré qu'ils possèdent un bilan écologique global positif et ont été produits dans des conditions socialement acceptables.
Avec la modification du 30 janvier 2008 de l'Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) [2], le Conseil fédéral a réglementé la réduction d'impôt dont doivent bénéficier les carburants issus de matières premières renouvelables. L'article 19b Oimpmin fixe les exigences minimales d'un bilan écologique global positif.
Ces exigences minimales sont considérées comme étant remplies pour les carburants obtenus à partir de déchets ou de résidus biodégradables issus de la fabrication ou de la transformation de produits agricoles ou sylvicoles, si ceux-ci ont été fabriqués conformément aux techniques les plus récentes. Dans ce cas, aucune preuve spécifique du bilan écologique global positif n'est donc nécessaire. Une étude réalisée par l'EMPA [3] sur mandat des autorités fédérales a montré que ce type de carburants permettait une économie de gaz à effet de serre de plus de 40% par rapport à l'essence fossile et que les atteintes environnementales totales n'étaient pas beaucoup plus grandes, et même la plupart du temps plus faibles, que celles d'une quantité équivalente d'essence fossile. La Direction générale des douanes et l'OFEV définissent ensemble les carburants considérés comme étant obtenus à partir de déchets ou de résidus.
Pour tous les autres carburants issus de matières premières renouvelables, la preuve du bilan écologique global positif doit être apportée pour qu'ils puissent bénéficier d'un allègement fiscal. Il est considéré que les carburants à base d'huile de palme, de soja ou de céréales ne satisfont pas aux exigences minimales. Toutefois, si l'importateur ou le fabricant estime que des carburants fabriqués à partir de ces matières premières satisfont bien aux exigences minimales, ils peuvent les soumettre à l'examen du bilan écologique global.
L'Ordonnance sur l'écoblian des carburants (OEcobiC) [4] définit les modalités de cette preuve conformément à l'article 19c, al. 5 Oimpmin. Les éléments ci-dessous sont issus principalement du rapport explicatif sur le projet d'Ordonnance de juin 2008 [5], adapté au texte final de l'Ordonnance.
Principe
En principe, les fabricants ou importateurs de carburants doivent obligatoirement décrire et démontrer deux aspects.
Premièrement, ils doivent décrire l'ensemble du processus de production des carburants, depuis la culture des matières premières jusqu'à la réception des carburants à la pompe par les consommateurs. Il s'agit ici de déterminer les flux d'énergie et de substances tout au long du cycle de vie des carburants. Sur cette base, et en postulant des valeurs moyennes pour la phase d'utilisation des carburants, l'OFEV établit puis évalue les écobilans des gaz à effet de serre (GES) et des atteintes environnementales. Il vérifie si les exigences minimales pour un bilan écologique global positif sont satisfaites, soit une réduction des émissions de GES de 40% et des atteintes environnementales qui ne soient pas beaucoup plus importantes que celles de l'essence fossile. Il tient également compte d'éventuels avantages écologiques, relevant notamment de la culture des matières premières, qui ne peuvent pas être directement quantifiés dans l'écobilan.
Deuxièmement, les fabricants ou importateurs doivent démontrer que la culture des matières premières ne met en danger ni la forêt tropicale (ou d'autres écosystèmes fonctionnant comme réservoirs de CO2), ni la diversité biologique. Sur cette base, l'OFEV vérifie si les exigences minimales pour un bilan écologique global positif sont remplies.
Les aspects les plus importants de l'Ordonnance sont présentés ci-dessous. Les informations et articles cités sont fournis à titre indicatif et il convient de se référer aux documents officiels.
Exigences relatives à la preuve du bilan écologique global positif
Article 2. Principe
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Pour prouver le bilan écologique global positif, le requérant doit donner des indications sur :
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le genre des carburants (art. 3) ;
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la mise en danger des forêts tropicales et de la diversité biologique (art. 4) ;
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la totalité de la filière de production des carburants, depuis la culture des matières premières jusqu’à la réception des carburants par les consommateurs (art. 5 à 7).
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Les indications selon l’al. 1 doivent être compréhensibles, traçables et vérifiables.
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Le requérant est tenu de fournir des documents prouvant l’exactitude de ses indications. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) peut exiger que des tiers indépendants agréés à cet effet contrôlent et confirment l’exactitude des indications.
Article 3. Genre des carburants
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Le requérant doit donner des indications sur :
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la désignation des carburants ;
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la qualité des carburants, selon des normes reconnues ;
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la désignation des matières premières renouvelables utilisées pour la fabrication des carburants.
Article 4. Mise en danger des forêts tropicales et de la diversité biologique
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Le requérant doit donner des indications sur :
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la provenance des matières premières utilisées, avec la désignation et la description exactes du site de culture ;
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l’utilisation de la surface cultivée entre le 1er janvier 2004 et la date de mise en culture des matières premières, ou, à partir du 1er janvier 2014, au cours des dix années précédant leur mise en culture ;
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les dispositions environnementales applicables dans la région de production, notamment celles concernant la protection de l’air, du sol, des eaux, des eaux souterraines et de la diversité biologique et celles concernant la protection contre les organismes envahissants, ainsi que sur le respect de ces dispositions ;
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la mise en oeuvre des bonnes pratiques lors de la culture des matières premières, en particulier sur l’utilisation soigneuse des produits phytosanitaires et des engrais, sur les techniques de culture et de récolte, y compris l’assolement, visant à maintenir la qualité du sol et à éviter l’érosion, ainsi que sur le choix des sols et des plantes appropriés à la culture.
Article 5. Culture des matières premières
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Le requérant doit donner des indications sur :
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l’assolement pratiqué sur la surface cultivée ;
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le rendement quantitatif et économique des matières premières utilisées ;
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la nature et le rendement quantitatif et économique des sous-produits et des déchets générés lors de la récolte ;
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les techniques de culture et de récolte, ainsi que sur l’utilisation de machines et sur les agents énergétiques utilisés ;
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la nature et la quantité d’engrais et de produits phytosanitaires utilisés ;
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la technique d’arrosage utilisée, ainsi que la quantité d’eau consommée et la nature des ressources en eau prélevées.
Article 6. Fabrication des carburants
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Le requérant doit donner des indications sur :
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la technique utilisée pour fabriquer les carburants ;
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le type et la quantité d’énergie utilisée ;
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la nature et la quantité des produits auxiliaires utilisés ;
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la nature et la quantité des produits et des sous-produits obtenus lors de la fabrication ;
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le rendement énergétique et économique des produits et des sous-produits ;
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la nature et la quantité des déchets générés lors de la fabrication, ainsi que sur leur élimination ;
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les gaz à effet de serre et les polluants émis lors de la fabrication des carburants.
Article 7. Transport
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Le requérant doit donner des indications sur :
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les sites de transformation ;
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les moyens de transport et les distances parcourues entre le site de culture des matières premières et le lieu de réception des carburants par les consommateurs.
Article 8. Avantages écologiques particuliers
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En complément, le requérant peut donner des indications sur les avantages écologiques particuliers du mode de production, notamment des informations relatives aux mesures:
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favorisant la diversité biologique ;
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favorisant la fertilité du sol ;
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protégeant les ressources en eau non renouvelables.
Article 9. Présentation des indications et des documents
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Les indications énumérées aux art. 3 à 8 doivent être présentées sur le formulaire officiel ad hoc publié par la Direction générale des douanes.
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Les documents permettant de prouver l’exactitude des indications fournies doivent être joints au formulaire officiel.
Article 10. Procédure simplifiée
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L’OFEV peut libérer le requérant de l’obligation de donner les indications visées aux art. 3 à 7 lorsque celui-ci peut prouver que les carburants ont été produits en respectant les normes d’une législation nationale ou d’une norme nationale ou internationale reconnue et que celles-ci sont partiellement ou complètement équivalentes aux exigences minimales relatives au bilan écologique global positif fixées à l’art. 19b Oimpmin. Le requérant doit joindre ces normes à sa demande.
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L’OFEV est compétent pour reconnaître l’équivalence visée à l’al. 1.
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Si le requérant peut prouver que les carburants ont été produits en respectant les exigences relatives aux prestations écologiques requises fixées aux art. 5 à 16 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs [6], l’OFEV le libère en règle générale de l’obligation de fournir les indications visées aux art. 4 et 5.
Procédure de vérification
Article 11. Examen de l’exhaustivité
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L’OFEV examine si la preuve présentée est complète.
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Si le requérant a demandé que la procédure simplifiée au sens de l’art. 10 soit appliquée, l’OFEV vérifie que les conditions requises sont réunies.
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L’OFEV peut exiger des compléments ou des indications supplémentaires, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’examen du bilan écologique global positif.
Article 12. Mise en danger des forêts tropicales et de la diversité biologique
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L’OFEV vérifie que ni les forêts tropicales ni la diversité biologique ne sont mises en danger par les cultures de matières premières.
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Il y a en tous les cas mise en danger si :
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la culture s’effectue à l’intérieur de zones protégées sur le plan national ou international ;
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la culture s’effectue sur des surfaces qui ont fait partie d’écosystèmes qu’il est particulièrement important de protéger, tels que forêts, zones humides ou pâturages à grande diversité biologique, pour autant que le changement d’affectation ait eu lieu après le 1er janvier 2004, ou, à partir du 1er janvier 2014, au cours des dix années précédentes ;
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les dispositions environnementales applicables dans la région de production, au sens de l’art. 4, let. c, ne sont pas respectées, ou si
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les bonnes pratiques au sens de l’art. 4, let. d, ne sont pas mises en oeuvre lors de la culture des matières premières.
Article 13. Bilans des gaz à effet de serre et de la charge environnementale
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L’OFEV établit des bilans des gaz à effet de serre et de la charge environnementale en se fondant sur les indications présentées conformément à l’art. 9 et en tenant compte des valeurs standard pour la phase d’utilisation des carburants.
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Pour établir les bilans, l’OFEV utilise en particulier :
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les données enregistrées dans la banque de données du Centre ecoinvent [7] ou d’autres banques dont les données sont tout aussi vérifiables, traçables et contrôlées par des tiers ;
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la méthode de la saturation écologique [8] ou d’autres méthodes qui sont tout aussi vérifiables, traçables et exhaustives.
Article 14. Comparaison des émissions de gaz à effet de serre avec celles des carburants fossiles
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L’OFEV vérifie si les carburants émettent au moins 40% de gaz à effet de serre en moins que l’essence fossile, en se fondant sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre (art. 13, al. 1).
Article 15. Comparaison de la charge environnementale avec celle des carburants fossiles
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L’OFEV vérifie si les carburants ne nuisent pas à l’environnement de façon notablement plus élevée que l’essence fossile, en se fondant sur le bilan de la charge environnementale (art. 13, al. 1).
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En règle générale, il y a nuisance notablement plus élevée lorsque la charge environnementale, déterminée par la méthode de la saturation écologique (art. 13, al. 2, let. b), dépasse celle de l’essence fossile de plus de 25%.
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L’OFEV tient compte des avantages écologiques particuliers du mode de production qui ont été présentés par le requérant conformément à l’art. 8.
Article 16. Vérification du bilan écologique global et rapport d’examen
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L’OFEV vérifie, en s’appuyant sur les art. 12 à 15, que la preuve du bilan écologique global positif des carburants a bien été fournie. Il peut à cet effet faire appel à des experts indépendants.
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Il résume les conclusions de son évaluation dans un rapport d’examen à l’intention de la Direction générale des douanes.
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Il complète ce rapport en estimant la quantité maximale de carburants que le requérant serait susceptible de produire d’après les indications fournies.
Article 17. Délai
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En règle générale, l’OFEV clôt la procédure de vérification dans un délai de 60 jours suivant la réception de toutes les indications et tous les documents requis.
Entrée en vigueur
Article 18. Entrée en vigueur
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La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 2009.
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Les producteurs et importateurs de biocarburants qui veulent bénéficier d'un allègement de l'impôt sur les huiles minérales doivent apporter la preuve que leur produit présente un bilan écologique global positif. Les modalités de la preuve sont précisées dans l'Ordonnance sur l'écobilan des carburants (OEcobiC), par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).
Comme indiqué à l'art. 9, les indications énumérées aux art. 3 à 8 doivent être présentées sur le formulaire officiel ad hoc publié par la Direction générale des douanes [9]. A ce sujet, elle met à disposition un document décrivant les exigences minimales sur les plans écologique et social ainsi que la procédure à suivre pour apporter la preuve que ces exigences sont remplies [10].
Les installations pilotes et de démonstration (au sens de l'Article 35 Oimpmin) qui bénéficient d'une autorisation et produisent aujourd'hui déjà des biocarburants exonérés ne seront soumises aux dispositions de la loi révisée sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) qu'au terme d'un délai transitoire, soit dès le 1er janvier 2012.
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